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Sentenza

Arrêt n° 605 du 15 juin 2012 (10-85.678) - Cour de cassation - Assemblée plénière Cassation partielle.
Arrêt n° 605 du 15 juin 2012 (10-85.678) - Cour de cassation - Assemblée plénière Cassation partielle.
Communiqué relatif à l'arrêt n° 605 du 15 juin 2012 (10-85.678) de l'Assemblée plénière
    Avis de M. l'avocat général Salvat
    Rapport de Mme Bregeon, conseiller

Demandeur(s) : M. Abdoul Aziz X...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instruction a renvoyé M. X... et d'autres personnes devant un tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée ; que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement après avoir requalifié les faits en escroquerie et confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'elle l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec d'autres prévenus à payer certaines sommes, notamment à la société Orange France et à M. Y..., parties civiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi en l'état des observations des parties qui lui sont adressées, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en se bornant à recopier servilement le réquisitoire définitif du ministère public, le juge d'instruction n'a pas démontré qu'il avait procédé personnellement à un examen complet du dossier ; que dès lors, en refusant d'annuler une telle ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 ;

2°/ qu'il ressort de la procédure que le 7 juin 2009, Mme Z..., prévenue, avait adressé, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, des observations à Mme Mery-Dujardin, juge d'instruction, afin de contester les conclusions du réquisitoire définitif du procureur de la République en faisant notamment valoir que ces réquisitions faisaient état d'affirmations erronées ou tronquées et négligeaient des éléments à décharge ; que dès lors, en affirmant qu'aucune observation portant sur le fond du dossier n'a été adressée au juge d'instruction par aucun des conseils des prévenus à la suite du réquisitoire définitif du parquet, pour en déduire que le magistrat instructeur a pu se borner, dans son ordonnance de renvoi en date du 9 juin 2009, à reproduire les réquisitions du procureur de la République de Nanterre, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;

3°/ que l'ordonnance de renvoi qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les réquisitions du ministère public, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, ce qui justifie son annulation ; qu'en l'espèce, le fait pour le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre d'avoir reproduit, dans son ordonnance de renvoi en date du 9 juin 2009, les réquisitions du procureur de la République de Nanterre, dont il n'est pas contestable qu'il était un proche d'une des parties civiles, faisait peser, au moins en apparence, un manque d'impartialité sur sa décision ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir des observations présentées par un autre prévenu sur les réquisitions du procureur de la République ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient à bon droit que le ministère public ne décide pas du bien fondé de l'accusation en matière pénale ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que, pour chacun des mis en cause, l'ordonnance rappelle les éléments à charge et à décharge, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge d'instruction avait satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 64 et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'elles ne prévoient pas l'impossibilité pour le Président de la République en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale et de demander des dommages intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

Mais attendu que, par arrêt du 10 novembre 2010, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 2 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10 et 434-26 du code pénal, 2, 3, 91, 177-2, 442-1, 472, 516, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, alors, selon le moyen :

1°/que la partie civile doit pouvoir être sanctionnée civilement et pénalement du fait de sa dénonciation ; qu'en vertu de l'article 67 de la Constitution, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... qui, en sa qualité de Président de la République en exercice, n'est pas susceptible d'être sanctionné civilement ou pénalement du fait de sa dénonciation, la cour d'appel a violé les articles 226-10 et 434-26 du code pénal, ensemble les articles 91, 177-2, 472 et 516 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute partie civile doit pouvoir être interrogée au cours de la procédure initiée par sa constitution et confrontée à la personne poursuivie ; qu'en vertu de l'article 67 de la Constitution, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... qui, en sa qualité de Président de la République en exercice, ne peut être ni interrogé par les juges du fond ni confronté au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1 et 442-1 du code de procédure pénale ;

3°/que les fonctions du Président de la République française en exercice, qui lui permettent notamment de prononcer la nomination des magistrats du siège et du parquet, font peser un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité des magistrats amenés à statuer dans les affaires dans lesquelles il est partie ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... dans les poursuites engagées contre M. X... du chef d'escroquerie et en condamnant ce dernier à lui verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

4°/ que tout justiciable a droit à un tribunal indépendant et impartial à chacune des phases de la procédure ; qu'en affirmant que « rien n'établit que le ministère public ou l'autorité de nomination des magistrats ont pu porter atteinte in concreto d'une quelconque façon à l'indépendance ou l'impartialité des juges », tout en constatant que « tant le parquet de Nanterre que celui de Versailles ont fait diligence pour que cette affaire soit examinée au plus vite et que des moyens d'enquête inhabituels ont été déployés (brigade criminelle et brigade financière) », que « cette célérité peut sans doute être attribuée à la qualité de la victime » et « qu'il est certain que le parquet local, de sa propre initiative, a déployé un zèle manifeste », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que les fonctions du Président de la République française en exercice, qui lui permettent notamment de prononcer la nomination des magistrats du siège et du parquet, rompent l'égalité des armes entre les différentes parties en le faisant bénéficier d'une situation de net avantage par rapport aux prévenus ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Y... dans les poursuites engagées contre M. X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que le Président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le ministère public et que le demandeur n'a pas bénéficié d'une décision de non lieu ou de relaxe ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d'autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, appréciant, sans se contredire, les éléments de la cause, a retenu que l'action du ministère public n'avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ;

Et attendu, en dernier lieu, que la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu'une fois nommés, ceux ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ; qu'après avoir constaté que chacune des parties avait pu présenter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l'instruction préparatoire et des débats devant le tribunal puis devant la cour d'appel, l'arrêt retient que le prévenu ne démontre pas avoir souffert d'une atteinte portée par les institutions françaises au droit au procès équitable ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le principe de l'égalité des armes n'avait pas été méconnu ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 132-24 du code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;

Attendu que pour condamner M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que, de nationalité sénégalaise, celui-ci est en situation irrégulière et fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 23 janvier 2007, notifié le 3 février 2007, qu'il est sans activité ni ressources déclarées et que son casier judiciaire ne porte aucune mention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi , dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Vu l'article 618 1 du code de procédure pénale, rejette la demande de la société Orange France

Président : M. Lamanda

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : M. Salvat

Avocat(s) : SCP Monod et Colin ; SCP Piwnica et Molinié
Avv. Antonino Sugamele

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